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INSTITUTIONS ET FISCALITE


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Dispositions de la loi organique particulières à Saint Barthélemy 05/03/2007

Afin d'aider nos clients à réfléchir avec nous à l'évolution de Saint Barthélemy, nous reproduisons les dispositions qui nous paraissent comporter un caractère essentiel pour les commerçants, chefs d'entreprises, professions libérales, salariés et simples investisseurs de Saint Barthélemy en surligant certains passages ayant une incidence juridique forte:

« Art. LO 6214-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. LO 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. LO 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Energie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.

« II. - En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de "pays et territoire d'outre-mer de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« Art. LO 6214-4. - I. - La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.

« Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité.


« Art. LO 6214-7. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

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Copyright Maître Emmanuel JACQUES
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